Avocat en gestion des conflits entre associés à Paris

Maître Agathe FLORENT, avocate en droit des sociétés, accompagne ses clients dans la gestion des conflits entre associés, qu’il s’agisse de solutions amiables, de mesures judiciaires ou de procédures de liquidation en cas de blocage.


Pacte

d’associés

Outil clé pour anticiper et résoudre les conflits.

Règlement

amiable

Recherche d’accord avec l’aide d’un tiers neutre.

Administrateur judiciaire

Intervention judiciaire en cas de blocage grave.

Liquidation pour mésentente

Dissolution possible si la société est paralysée.

Dans le cadre de son expertise en droit des sociétés, le Cabinet d’avocat FLORENT, basé à Paris, vous accompagne lorsque survient un conflit entre associés et/ou entre dirigeants. Une telle situation doit faire l’objet d’une attention particulière puisque la mésentente est l’une des principales causes de liquidation judiciaire d’une entreprise. Afin de vous accompagner dans la gestion d’une telle crise, nous détaillons les différents cas de figure possibles et notre approche juridique/pratique.


L’existence d’un pacte d’associés


L’hypothèse la plus favorable est celle d’un conflit survenant entre partenaires ayant conclu, concomitamment (ou postérieurement) à la création de la société, un pacte d’associés sur-mesure.

En effet, d’une part, une telle convention comporte, le plus souvent, des dispositions relatives au règlement des différends entre associés, notamment s’agissant d’une période pendant laquelle les partenaires doivent obligatoirement rechercher une solution amiable, avant toute démarche judiciaire.

D’autre part, dans le cas où aucune issue amiable n’est trouvée, le pacte prévoit, entre autres, les hypothèses de sortie forcée de l’entreprise, la procédure à mettre en œuvre, la valorisation du capital social ainsi que des clauses de sortie conjointe, permettant in fine de débloquer la situation de crise et de préserver l’existence de l’entreprise et ses intérêts.

Par exemple, lorsque deux personnes sont chacune associée à hauteur de 50% du capital social et que les décisions sont prises à l’unanimité, il est d’usage de prévoir une mécanisme de sortie forcée comme suit : lorsque certains événements (listés dans la clause) surviennent et entrainent le blocage de l’entreprise pendant une période donnée (en fonction du contexte, cela peut être pour une ou plusieurs assemblées générales successives), alors l’un des associés a la possibilité d’offrir à l’autre de lui acheter ses actions pour un prix fixé par l’associé offrant. En cas de refus, le partenaire ayant refusé doit alors acquérir les actions de l’associé ayant initialement formulé l’offre, au prix proposé dans le cadre de la première offre. Cela permet à la fois de débloquer la situation puisque l’un des deux fondateurs se retirera du capital tout en bénéficiant de garde-fous, notamment au regard de la valorisation des actions composant le capital social.

Les statuts de la société peuvent également prévoir des clauses relatives au règlement des litiges.


Le règlement amiable du conflit avec une tierce personne


Même en l’absence d’un pacte entre actionnaires, ces derniers peuvent tout à fait décider de tenter de régler amiablement leur différend et de se faire accompagner dans la résolution du conflit. Dans cette hypothèse, les partenaires sont le plus souvent chacun accompagné de leur avocat respectif jouant un rôle de médiateur/conciliateur, le but étant d’empêcher l’escalade du conflit et de préserver les intérêts de l’entreprise.

Outre un avocat, les associés peuvent également solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc auprès du Tribunal compétent (Tribunal de commerce ou Tribunal judiciaire). Un mandataire ad hoc est une personne tierce à l’entreprise dont la mission est de tenter d’apporter une résolution à un problème au sein de l’entreprise ; ce problème pouvant prendre la forme d’un litige entre associés (voir Article L611-3 du Code de commerce).

Pour que l’intervention d’un tiers, qu’il soit avocat, conciliateur ou mandataire ad hoc soit efficace en cas de mésentente, elle doit être préventive et arrivée au plus tôt après le début de la crise, afin d’éviter tout point de non-retour entre les actionnaires.

La solution au conflit dépendra, par définition, de la nature du conflit et pourra ainsi prendre différentes formes : modification de la répartition capitalistique, aménagement des pouvoirs respectifs des dirigeants (en cas de pluralité de gérants par exemple), protocole transactionnel, révocation ou exclusion etc.


La nomination d’un administrateur judiciaire


Les associés peuvent également demander au Tribunal la nomination d’un administrateur judiciaire. Il existe une différence de degré entre la nomination d’un mandataire ad hoc et celle d’un administrateur judiciaire, ce dernier ne pouvant être nommé que pour remédier à un blocage du fonctionnement normal de la société qui lui est préjudiciable.

Ainsi, aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, il est nécessaire de rapporter la preuve d’un dommage imminent, par exemple la paralysie de l’entreprise.


En outre, l’administrateur provisoire va gérer, en lieu et place du dirigeant, les affaires courantes de la société.


Dès lors, soit l’administrateur provisoire parvient à rétablir la communication et l’entente entre les associés et achève sa mission. Soit, il n’y parvient pas et les associés n’auront plus d’autres choix que de solliciter la liquidation de l’entreprise.


La liquidation de la société pour mésentente


Les tribunaux étant réticents à “sacrifier” une personne morale rentable – cela n’étant dans l’intérêt de personne - la liquidation d’une entreprise pour mésentente entre associés ne peut intervenir que si la mésentente entraîne la paralysie du fonctionnement de la société. Or, la notion de « paralysie » est appréciée souverainement par les juges du fond et est entendue de manière restrictive afin d’éviter tout abus. Il est impératif de caractériser le blocage structurel de l’entreprise par des éléments factuels : impossibilité pour le dirigeant de convoquer les assemblées générales ou d’adopter les décisions à défaut de majorité, absence de dépôt des comptes sociaux depuis des années, multiplication des contentieux entre les actionnaires etc.

Un point important à retenir : l’associé à l’origine du blocage n’a pas le droit de solliciter la liquidation de la société.

Le Cabinet FLORENT, spécialisé en droit des sociétés, vous assiste en cas de litige entre associés, tant dans la recherche d’une solution amiable (mise en œuvre d’un pacte d’actionnaires – conciliation) que lors d’une procédure pour liquidation.

Bien que son Cabinet d’avocat en droit des affaires soit situé à Paris, Maître Agathe FLORENT est compétente territorialement pour vous assister dans toute la France.

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